Code de l'énergie

En vigueur depuis le 15/12/2011En vigueur depuis le 15 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R111-44

Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 5

La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :

1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;

2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :

a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;

b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;

c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;

3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :

a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;

b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;

c) La dérogation ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés susceptibles d'être affectés par l'investissement ou au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne.


Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.