Code général des impôts

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article 1382 E

Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 37
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382.

II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

III. – Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.