Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.
Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.