Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/03/2008En vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article L162-4-5

Version en vigueur du 14/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 mai 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2

Le médecin qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.