Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D743-1

Version en vigueur depuis le 07/05/2021Version en vigueur depuis le 07 mai 2021

Création Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 2

Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent.

Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception :

1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ;

2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.