Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/02/2002 au 27/07/2005En vigueur du 28 février 2002 au 27 juillet 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R743-3-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 - art. 2

Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.