Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R312-10

Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

Créé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1

Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.

La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.

Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.