I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de :
1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ;
2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5.
II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit :
a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ;
b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ;
c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ;
d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
VersionsLe président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication.
Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants.
La durée du mandat du président et des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.
Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsLa commission établit son règlement intérieur.
VersionsLa commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
VersionsI.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
II.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et deux représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et d'un représentant des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.
VersionsVersion en vigueur depuis le 03 mai 2021
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.
VersionsLa commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
La saisine comporte :
-le nom et les coordonnées du demandeur ;
-l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
-les coordonnées des parties à la négociation.
Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
VersionsLes séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
VersionsLes membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
VersionsLes décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
VersionsLes parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
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Chapitre unique (Articles R312-1 à R312-11)