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En vigueur depuis le 03/05/2021En vigueur depuis le 03 mai 2021

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Article R312-6

Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

Création Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.