Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 03/05/2021En vigueur depuis le 03 mai 2021

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Article R312-5

Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021

Création Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1

I.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.

II.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et deux représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et d'un représentant des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.