Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article L162-4-4

Version en vigueur du 28/04/2021 au 28/12/2023Version en vigueur du 28 avril 2021 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 7

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.