Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article L321-1

Version en vigueur du 28/04/2021 au 25/12/2022Version en vigueur du 28 avril 2021 au 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 6

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.