Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 07/12/2011En vigueur depuis le 07 décembre 2011

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Article 323-46

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

La tenue de position consiste à établir un registre des actifs mentionnés au 3° de l'article 323-44. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.