Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 23/04/2021En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Article 323-54

Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.

L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.