Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/07/2014En vigueur depuis le 03 juillet 2014

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Article R162-53-6

Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021

Création Décret n°2021-491 du 21 avril 2021 - art. 1

Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article L. 162-1-7 est remis au plus tard le 31 mars de l'année en cours aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le rapport est accompagné du programme de travail du Haut Conseil des nomenclatures pour l'année à venir, qui peut être déterminé au regard des orientations pluriannuelles préalablement définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.