Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 227-27-1

Version en vigueur du 23/04/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 23 avril 2021 au 01 janvier 2029

Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.