Code pénal

En vigueur du 23/04/2021 au 08/11/2025En vigueur du 23 avril 2021 au 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 222-23-1

Version en vigueur du 23/04/2021 au 08/11/2025Version en vigueur du 23 avril 2021 au 08 novembre 2025

Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.