Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 23/06/2022En vigueur depuis le 23 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article LO1113-6

Version en vigueur depuis le 21/04/2021Version en vigueur depuis le 21 avril 2021

Modifié par LOI n°2021-467 du 19 avril 2021 - art. 6

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine le cas échéant :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ;

- l'abandon de l'expérimentation.

La loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel.

En dehors des cas prévus à l'avant-dernier alinéa, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.