Code de la consommation

En vigueur depuis le 16/04/2021En vigueur depuis le 16 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L224-68-1

Version en vigueur depuis le 16/04/2021Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Création Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 4

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé.

Le contrat de vente ou de location comporte la mention expresse de la fourniture de l'information mentionnée au premier alinéa.

Le contenu de l'information visée au premier alinéa est mis à la disposition du professionnel par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, sur tout support.

Le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit également l'accès public à des contenus informatifs par tout support, y compris de communication électronique.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité routière et de l'économie fixe le contenu et les modalités de fourniture des informations prévues au présent article.