Code de commerce

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R743-151

Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 6

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, émoluments, débours et rémunérations afférents à ces actes ou formalités.

Dans le cas des procédures relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, cette provision est versée, lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-20. La provision intègre alors le montant des taxes perçues pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.


Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.