Code de l'énergie

En vigueur depuis le 14/03/2021En vigueur depuis le 14 mars 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R443-14

Version en vigueur depuis le 14/03/2021Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Création Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 30

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 443-9-2, qui précise :

1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de dernier recours ;

2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l'appel à candidatures ;

3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ;

4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ;

5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ;

6° Le cas échéant, les conditions d'évolution de prix de la fourniture de dernier recours.

La commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.