Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R443-7-1

Version en vigueur depuis le 14/03/2021Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Création Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 25

Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 443-7 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif des clients ciblés dans sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel, dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de la République française de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité de fourniture.

A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de fournisseurs de gaz naturel, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.