Code électoral

En vigueur depuis le 15/09/2012En vigueur depuis le 15 septembre 2012

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Article R76-1

Version en vigueur du 06/04/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 avril 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 7

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.


Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.