Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L311-25

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

Sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie primaire données aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre globale d'un fournisseur d'énergie, ainsi que la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.

Pour l'application du premier alinéa, seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.