Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.