Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R165-100

Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

Créé par Décret n°2021-204 du 23 février 2021 - art. 1

La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.