Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L445-11

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Créé par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.

Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.


Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.