Code de commerce

En vigueur depuis le 12/05/2007En vigueur depuis le 12 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R713-14

Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 7

I.-La commission d'organisation des élections est chargée :

1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;

2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;

3° De proclamer les résultats des élections.

II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l'article R. 713-18.

Le cachet de l'entreprise d'acheminement du courrier fait foi.