Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/11/2014En vigueur depuis le 15 novembre 2014

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Article D412-43

Version en vigueur du 13/02/2021 au 01/07/2025Version en vigueur du 13 février 2021 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 8

Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.

Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.