Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor

JORF n°0031 du 6 février 2013

En vigueur depuis le 12/02/2021En vigueur depuis le 12 février 2021

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Article 28

Version en vigueur depuis le 12/02/2021Version en vigueur depuis le 12 février 2021

Modifié par Arrêté du 4 février 2021 - art. 1

Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.

En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro