Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article D138-3

Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021

Créé par Décret n°2021-98 du 29 janvier 2021 - art. 1

I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 transmettent au Comité économique des produits de santé les montants, par entreprise, des chiffres d'affaires issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.

II. - Avant le 1er mai suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3.

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 informent sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus de la même année pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.