Lorsque l'agent en mission fait l'avance des frais, notamment si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation et qu'il n'était pas possible de l'anticiper ou dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée, il est remboursé dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté et dans la limite des taux de remboursement forfaitaires des frais d'hébergement prévus à l'article 19.
Lorsqu'il bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas à titre gratuit, l'agent en mission ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Lorsqu'il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.
Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils des ministères chargés du travail, de la santé et des solidarités
JORF n°0182 du 26 juillet 2020