Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;
c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 ;
2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.