I. - En application de l'article R. 321-13-1 du code de la sécurité intérieure, les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est inférieure ou égale à six heures ne peuvent exploiter que des machines à sous. Les autres jeux y sont interdits.
II. - Les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du même code et dont la durée habituelle du trajet est supérieure à six heures peuvent, sur demande, n'exploiter que des machines à sous.
Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure
JORF n°0304 du 30 décembre 2017