Les niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage mentionnés au V de l'article D. 6332-78-1, à l'article D. 6332-78-2 et au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans les annexes I et II du présent arrêté.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2020 (NOR : MTRD2036862A), les dispositions issues de l'article 1er sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80.