Arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'Etat

JORF n°64 du 16 mars 2001

En vigueur depuis le 25/12/2020En vigueur depuis le 25 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Modifié par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 8 (V)

Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.

Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.

Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.


Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :

I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur.