Le recteur de région académique, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.
Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.
Le recteur de région académique ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.
Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :
I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur.