Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 29/12/2020En vigueur depuis le 29 décembre 2020

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Article 43

Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 5

Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :

1° A toutes les expositions situées en France ;

2° Aux expositions sectorielles suivantes situées en France :

i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques assurant le financement d'un bien immobilier résidentiel ;

ii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;

iii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions mentionnées au point ii) ;

iv) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions mentionnées au point i) ;

3° A toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sous réserve des articles 47 et 50 du présent arrêté ;

4° Aux expositions sectorielles, mentionnées au 2° du présent I, situées dans d'autres Etats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément au chapitre II du présent arrêté ;

5° Aux expositions situées dans des pays tiers ;

6° Aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au 2°.


Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.