Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires

JORF n°0005 du 7 janvier 2016

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Article 4

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Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 12

Le régime d'exonération s'applique pour tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaire. Les essences doivent contenir le colorant réglementaire.

Par dérogation, le service de l'énergie opérationnelle (SEA) est autorisé à stocker et distribuer du gazole dit “ F 76 ” (correspondant à la norme OTAN STANAG 1385 ou DCSEA 176/A), qui est exempté de l'obligation de coloration. Ce carburant est uniquement destiné à un usage militaire.

La dénaturation manuelle ou automatique en ligne du gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, après autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.


Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.