Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R815-58

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1798 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021 pour les allocations supplémentaires d'invalidité dues à compter de la même date.