Article R1615-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.