Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-207

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Créé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5

au sens de la présente section, on entend par :

1° “Imprimés papiers” : tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;

2° “Papiers à usage graphique” : les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;

3° “Livres” : un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

4° “Producteur” :

a) Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;

b) Toute personne qui met sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

5° “Donneur d'ordre” : la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou celle au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

6° “Utilisateur final” : la personne physique ou morale qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.


Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.