Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2021 au 06/05/2024En vigueur du 01 janvier 2021 au 06 mai 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R124-4

Version en vigueur du 01/01/2021 au 06/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 06 mai 2024

Modifié par Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 4

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.


Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.