Article L28
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 184
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks.
Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.