Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L28

Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2026

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 184

Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks.

Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.