Article 1640
Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 120 (V)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies.
II. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383,1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396,1407,1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ;
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis 1466 D, 1466 E , 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
III. – A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1529 et 1530.
B. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530.
Aux termes du A du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions de l'article 1640 résultant du 15° du E du I dudit article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
Conformément au 6° du I de l'article 110 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, le b du 2° du II de l'article 1640 résultant des dispositions dudit 6° s'applique au titre des années 2020 à 2023.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 121-I-2° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Conformément au II de l'article 120 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.