Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022En vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

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Article 295

Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)

1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;

6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;

7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.

2. (abrogé)

3. (Abrogé).

4. (Périmé).


Conformément aux E et F du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 295, dans sa rédaction résultant du 12° du III, s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020. L'article 295, dans sa rédaction résultant du 13° du III, s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.