Code du travail

En vigueur depuis le 07/07/2024En vigueur depuis le 07 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6123-25

Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 2

France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12, en fonction des recettes prévisionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, des priorités qu'elle s'est fixées, de la soutenabilité financière du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage ainsi que des besoins de financement des dispositifs.

Les montants des dotations mentionnées aux c et g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 sont déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d'une période de reconversion ou d'un projet de transition professionnelle.

Ces montants sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. En l'absence d'adoption d'une délibération avant cette date, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.