Code monétaire et financier

En vigueur du 12/03/2014 au 03/06/2019En vigueur du 12 mars 2014 au 03 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L762-1

Version en vigueur du 31/12/2020 au 10/10/2021Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 10 octobre 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2020-1732 du 29 décembre 2020 - art. 4

I.-Les articles L. 211-1 à L. 211-22 et L. 211-24 à L. 211-41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 211-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

Les articles L. 211-2 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.

L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Les articles L. 211-24 et L. 211-26 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1732 du 29 décembre 2020 modifiant le code monétaire et financier concernant les prêts et emprunts de titres financiers.

Les articles L. 211-36-1 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 211-3 à L. 211-4, L. 211-7, L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 sont applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017.

Les articles L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II.-1° Les références fiscales des articles L. 211-22 et L. 211-28 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Pour l'application des articles L. 211-5, L. 211-36, L. 211-38 et L. 211-40, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Au 1° du I de l'article L. 211-36, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.