Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 03/08/2023En vigueur depuis le 03 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2224-5-2

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020 - art. 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.